Le Président de la République a promulgué le 22 août la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, à l'issue d'un important travail parlementaire et d'un compromis trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat en commission mixte paritaire ; cette loi (articles 65 à 81) permet la réforme du code minier, avec de nombreuses avancées environnementales. Les mesures de cette réforme sont détaillées ci-après.
22 août 2021

I. PRINCIPES DU DROIT MINIER

La réforme établit les grands principes du droit minier

Un nouvel article 100-3 est en particulier introduit :

« Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l'Etat, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol mentionnés au présent code sont d'intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.

« Cette gestion et cette valorisation ont pour objectifs de développer l'activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d'exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d'approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations. »

 

Intérêts protégés code minier

Les intérêts protégés par l'article L. 161-1 du code minier

Ministère de la transition écologique

Un renforcement des intérêts protégés par le code minier

Outre l’ensemble des intérêts devant déjà être pris en compte lors des décisions (sécurité, patrimoine, milieux…), le code minier prévoit désormais explicitement la préservation de la santé publique, du littoral ainsi que les réserves halieutiques (pêche).

Des pouvoirs plus étendus pour le juge administratif

Le contentieux des décisions devant les tribunaux administratifs sera soumis au contentieux de pleine juridiction : outre la possibilité pour le juge d’annuler une décision, il pourra par exemple désormais la modifier ou y substituer une nouvelle. Il peut également annuler partiellement une décision, ou fixer un délai pour une régularisation.

 

II. GESTION DE L’APRÈS-MINE

Les entreprises ne pourront commencer des travaux miniers sans constituer de garanties financières en prévision de l’après-mine

L'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou la demande d’extension en vigueur déposées après la promulgation de la loi est désormais soumise à la constitution de garanties financières destinées à assurer :

  • Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser ;
  • La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
  • Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.

 La constitution de ces garanties financières, limitée jusqu’à présent aux installations de stockage de déchets dangereuse est étendue à toutes les activités et travaux régies par le code minier.

Le public sera associé à la procédure de fermeture des mines

La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant sera soumise à la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement.

Si une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle devra rendre un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant. Cet avis sera mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.

Seront également consultés les conseils municipaux, les intercommunalités, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, et, en Guyane, la commission départementale des mines.

L’État aura la possibilité d’exercer ses pouvoirs de « police des mines » vis-à-vis de l’ancien exploitant, après la fermeture d’un site à l’instar de ce qui s’impose en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement

Pendant une période de trente ans à compter de l’acte attestant de l'accomplissement des mesures de mise en sécurité de la mine et en cas de danger ou risque grave, l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne qui s'y est substituée resteront tenus aux obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers, sous le contrôle de l’État (police des mines). État

L’État pourra se retourner contre la société-mère d’un opérateur après la fermeture d’un site minier en cas de liquidation

Lorsque l'explorateur ou l'exploitant est une filiale d'une autre société et qu'une procédure de liquidation judiciaire a lieu, il sera désormais possible de saisir la justice pour faire établir la société mère dans l’insuffisance d'actif de la filiale. Il sera possible en cas de faute grave caractérisée de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d'arrêt des travaux des sites en fin d'activité ou des mesures nécessaires à la réparation de dommages.

L’État pourra restreindre l’usage ou la modification d’un ancien site minier en cas de nécessité pour protéger la santé ou la sécurité de la population en créant ainsi de servitudes d’utilité publique.

Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, il sera possible de limiter ou d’interdire des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, certains usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques, ainsi que de subordonner ces usages ou un permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions définies par l’État.

Si un nouvel exploitant s’installe sur un ancien site minier, il peut se voir transférer sous conditions et à sa demande, des installations de prévention et de surveillance gérées par l’État

La réforme clarifie en cas de reprise le partage des responsabilités en termes de prévention et surveillance des risques entre ce nouvel exploitant et l’État : le demandeur doit alors reprendre l'intégralité des responsabilités dévolues à l'État par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.

Le transfert de ces équipements ne peut être autorisé que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente.

Prévoir l’après-mine pour favoriser le développement d’énergies renouvelables

Cinq ans avant la fin de sa concession l'exploitant devra remettre à l’État un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.

 

III. COMPLEMENTARITE DU CODE MINIER AVEC LE CODE L’ENVIRONNEMENT

Des « principes de protection du sol et de sous-sol » figurent désormais dans le code de l’environnement

En complément du code minier, des principes de la protection du sol et du sous-sol seront inscrits dans le code de l’environnement. Ces principes figurent à l’article L. 241-1 du code de l’environnement.

L’obligation du code de l’environnement de réparer les dommages causés à l'environnement s’appliquera désormais bien également aux activités minières

Les dommages causés à l'environnement par les activités minières devront toujours faire l’objet de mesures de prévention et de réparation, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant.

 

IV. ÉVOLUTION DU RÉGIME DES TITRES MINIERS EN GÉNÉRAL

Attention - les titres miniers sont pas des autorisations de travaux ; il s’agit d’un titre d’exclusivité tréfoncière pour une liste de substances donnée sur un territoire donné. Ce n’est que dans un second temps que les entreprises doivent déclarer ou obtenir de l’État l’autorisation de réaliser des travaux miniers, avec les études et la participation du public correspondante.

Une analyse environnementale, économique et sociale aura lieu dès l’attribution du titre, avant même les études ou mémoires qui précèderont ensuite les autorisations ou déclarations des travaux

L'octroi, l'extension et la prolongation d'un titre minier (permis exclusif de recherches ou concession) sera désormais précédé d'une « analyse environnementale, économique et sociale ». Cette analyse est un processus qui inclut :

  • Pour les titres d’exploration (permis de recherche) un « mémoire environnemental, économique et social » ;
  • Pour les titres d’exploitation (concessions), une « étude de faisabilité environnementale, économique et sociale » ;
  • Un ensemble de consultations publiques.

Ce processus doit présenter les enjeux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé, et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

L’État pourra, avant même l’attribution d’un titre minier, prévoir des conditions auxquelles les activités futures devront être soumises

L’État pourra définir, dès l’attribution du titre minier, des conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise, notamment dans un cahier des charges dédié.

Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. Ce cahier des charges peut également contenir les mesures économiques et sociales définies dans l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale.

Une consultation des conseils généraux des ministères de la transition écologique et de l’économie (CGEDD et CGE) sur les projets de titres miniers

Le mémoire ou l'étude de faisabilité (nouveaux) feront l'objet :

  • d'un avis environnemental du Conseil général de l'environnement et du développement durable;
  • d'un avis économique et social du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Ces avis font l'objet d'une réponse écrite de la part du demandeur.

Une consultation de toutes les collectivités locales aura lieu systématiquement

Les collectivités territoriales et les intercommunalités seront informées du dépôt d'une demande de titre minier dès sa réception pour son instruction ou au moment de la publication de l'avis de mise en concurrence.

Le dossier, comprenant le mémoire ou l'étude de faisabilité, les avis mentionnés des conseils généraux et la réponse écrite du demandeur à ces avis seront transmis aux collectivités concernées par le projet:

  • aux communes,
  • aux intercommunalités,
  • au conseil départemental,
  • au conseil régional,
  • aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

Les avis des collectivités territoriales seront mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

Il sera désormais possible pour l’État de refuser le titre minier en cas de doute sérieux sur la possibilité d’explorer/exploiter sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés par le code minier

Jusqu’à présent, les titres miniers étaient attribués sur les seuls critères des capacités techniques et financières des demandeurs ; les caractéristiques environnementales n’étaient appréciées qu’ultérieurement, au moment de la demande d’ouverture des travaux miniers (que l’État peut refuser sur la base de critères environnementaux).

Désormais, l’État pourra également refuser d’attribuer le titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés du code minier (environnement, milieux, santé, sécurité...).

La réforme crée un « principe de proportionnalité » pour adapter les procédures au niveau d’avancement des projets et aux enjeux de la décision

La réforme introduit ici des dispositifs de participation très en amont des projets, par exemple au moment de l’attribution des permis exclusif de recherche : à ce stade, les projets sont souvent dans une phase très précoce : la connaissance du gisement est très partielle, le plan des activités d’exploration est incertain (les travaux d’exploration devront être autorisés ou déclarés ultérieurement), la faisabilité et le mode d’exploitation d’une éventuelle mine restent à définir.

La réforme introduit donc un « principe de proportionnalité » aux procédures : les modalités d'instruction, d'information, de consultation et de participation seront proportionnées, en l'état des connaissances, notamment scientifiques et techniques, à la date des demandes correspondantes, à l'objet des décisions en cause, à leur durée ainsi qu'à leur incidence sur l'environnement.

 

V. ÉVOLUTION DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHE

Attention – Les permis exclusifs de recherche sont les titres d’exploration minière, et non des autorisations de travaux d’exploration ; ils ne garantissent à leur titulaire que l’exclusivité tréfoncière pour une liste de substances donnée sur un territoire donné si ils obtiennent l’autorisation de réaliser l’exploration.

A savoir : Les études, démarches et procédures de participations du public sont très coûteuses pour les porteurs de projet. Le cas échéant, si plusieurs opérateurs souhaitent monter un projet sur un même territoire, la concurrence est réglée en amont, sur la base des capacités techniques et financières des demandeurs.

L’État conserve tout droit de refuser le titre au demandeur sélectionné, et également celui de refuser l’autorisation d’éventuels travaux ultérieurement.

Une phase de concertation aura lieu avant l’attribution des permis exclusifs de recherche, avec la possibilité de recourir à un garant et à la Commission nationale du débat public

Le demandeur d’un permis devra conduire phase de concertation, qui aura pour objet de débattre de l'intérêt de la demande pour le territoire et pour l'économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet ainsi que des conditions préalables aux travaux miniers.

Le demandeur pourra demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant ; ce dernier pourra, si nécessaire, demander à la Commission nationale du débat public une étude technique ou une expertise complémentaire. Un bilan de la concertation préalable est enfin rendu public.

La durée des permis exclusifs de recherche est limitée à dix ans

Les permis exclusifs de recherche seront délivrés pour une période maximale de dix ans.

L’État pourra réduire la superficie d’un permis de recherche après son attribution

À l'échéance de la moitié de la période de validité d’un permis exclusif de recherches, la superficie d’un PER pourra être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente. Le périmètre subsistant doit englober tous les gisements reconnus.

 

VI. PROLONGER UN PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES – LA PHASE DE DEVELOPPEMENT

La phase de développement : en cas de découverte d’un gisement, une concertation pour prolonger un permis exclusif de recherches

Si le titulaire d’un permis exclusif de recherches peut apporter la preuve de la découverte d’un gisement exploitable, il peut demander la prolongation de son permis : la phase de développement.

La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales.

Cette phase donne lieu à une concertation avec, éventuellement, le recours à un garant. Elle doit permettre de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.

 

VII. DROIT DE SUITE

Le « droit de suite » est clarifié : il n’oblige nullement l’État à attribuer une concession minière à celui qui découvre un gisement, mais lui accorde une certaine priorité si les conditions sont réunies pour l’attribution d’une concession

Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, le titulaire est le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.

 

VIII. POLITIQUE NATIONALE DES RESSOURCES ET DES USAGES DU SOUS-SOL POUR UNE GESTION MINIÈRE DURABLE

Une politique des ressources et des usages des sous-sol sera élaborée, et prendra en compte de la stratégie de la France en matière de transition énergétique et d’économie circulaire

La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d'un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances minières et des usages du sous-sol prévus au présent code, pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle aura également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un État non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.

Cette stratégie prendra en compte :

  • La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources ;
  • La programmation pluriannuelle de l'énergie.

Le schéma départemental d'orientation minière de Guyane devra être compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

Cette nouvelle politique nationale des ressources et usages du sous-sol prendra la forme d’un rapport au Parlement

La France sera dotée d’une stratégie en matière minière, formalisée dans un rapport public au Parlement, et mise à jour au moins tous les cinq ans, établi par le ministère en charge des mines, avec l'assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents, notamment le bureau des recherches géologique et minières (BRGM).

Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l'exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire sera annexée à ce rapport. Elle décrira également les mesures et techniques permettant d'assurer la protection des intérêts protégés du code minier.

La transparence et l’accès numérique aux titres miniers est inscrite dans la loi

Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d'instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable.

Ces informations sont disponibles sur le site camino.beta.gouv.fr.

Pour chaque projet minier, le Préfet pourra établir une « commission de suivi de site »

Une fois la demande de titre minier déposée, le Préfet du département pourra instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre. Elle pourra être conjointe avec la commission de suivi de site qui peut déjà exister si des « installations classées pour la protection de l'environnement » sont connexes aux travaux miniers.

 

IX. EXTRACTION AURIFÈRE LÉGALE ET LUTTE CONTRE L’ORPAILLAGE ILLÉGAL EN GUYANE

Les inspecteurs de l’environnement pourront réaliser des missions de police des mines en Guyane, même en dehors du parc amazonien

Outre les personnes chargées de la police des mines, les inspecteurs de l'environnement commissionnés, assermentés et habilités expressément par le procureur de la République de Cayenne seront sont habilités à constater les infractions au code minier sur tout le territoire de la Guyane.

Les agents de l’Office national des forêts pourront également constater les infractions en lien avec l’orpaillage en Guyane

Dans le cadre exclusif de la lutte contre l'orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts et des réserves naturelles nationales pourront également constater de infractions après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

Les peines applicables à l’orpaillage illégal sont renforcées

La peine pour la prospection sans droit ni titre, ainsi que l’exploitation minière en violation des prescriptions de l’État ou sans avoir constitué les garanties financières nécessaires est portée à deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Sur les eaux intérieures en Guyane, le fait de charger ou décharger un bateau ou un véhicule terrestre dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégal est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende

La peine pour l’exploitation sans droit ni titre, ainsi que la détention ou le transport illégal en Guyane de mercure et de certains matériels miniers est portée à cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Elle est portée à 375 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne de certaines atteintes à l'environnement, ainsi qu’à sept ans d'emprisonnement et un million d'euros si l’infraction a lieu dans un espace naturel protégé. Si elle est commise en bande organisée, cette dernière infraction peut donner lieu à dix ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende.

Des peines de confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction sont également possibles, ainsi que l'interdiction du territoire français

Sur réquisition du procureur, dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, des pouvoirs de contrôle d’identité, de visite, d’inspection visuelle, de fouille

Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder à des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite de certaines infractions au code minier.

Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions, il existe également des pouvoirs de visite des véhicules, d’inspection visuelle ou de fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations, ainsi que d’accéder à bord et de procéder à une visite des navires.

Dans certains territoires, le transport de matériel destiné à l’exploitation minière sera réglementé

En amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou une déclaration prévue par le code minier s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.

Un régime de traçabilité de l’or en Guyane inscrit dans la loi

En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.

 

X. AUTRES MODIFICATIONS

La loi modifie également les dispositions du code minier relatifs aux permis géothermiques et aux stockages souterrains