Sommaire
Le second domaine maritime mondial
Le droit de la mer est régi par la Convention des Nations Unies dite de Montego Bay (Jamaïque), signée le 10 décembre 1982 et ratifiée par la France le 11 avril 1996. Cette convention définit les différents espaces maritimes susceptibles d’être revendiqués par les États côtiers ainsi que les droits et obligations des États sur l’ensemble des espaces maritimes. Afin d’appliquer le droit de la mer, les océans ont été découpés en différentes zones dont la Zone Économique Exclusive (ZEE) qui dépend de l’État qu’elle borde (200 milles nautiques) et les eaux internationales qui relèvent de la communauté internationale. À noter qu’en raison de l’application du Traité de Washington (1959) relatif au gel de toutes revendications territoriales sur le continent Antarctique, les espaces maritimes relatifs à la Terre Adélie et revendiqués par la France sont exclus de la ZEE française.
Dans le cadre du programme EXTRAPLAC, la France revendique auprès de la Commission des Limites du Plateau Continental (CLPC) des Nations Unies une extension du plateau continental de sa ZEE pour une surface totale estimée à 2,5 millions de km². En faisant acte de souveraineté sur des surfaces supplémentaires, la France a l’opportunité d’y mettre en œuvre le modèle de développement de l’exploration et de l’exploitation des ressources qu’elle estime pertinent.
Les actions actuelles engagées consistent à mieux connaître les ressources et les écosystèmes environnementaux associés. Leur éventuelle exploitation n’interviendra pas avant plusieurs années, le temps de bien considérer les impacts environnementaux et les moyens de les réduire et de définir les meilleures modalités techniques d’une possible exploitation.
Ressources minérales marines non métalliques : les granulats marins
Sables et graviers siliceux alluvionnaires
Les sables et graviers de nature siliceuse sont des matériaux complémentaires à ceux extraits à terre pour la construction et principalement pour la réalisation d’ouvrages en béton. Ils sont une ressource de proximité pour l’approvisionnement des zones littorales fortement consommatrices de matériaux pour la construction, et de plus en plus déficitaires en ressources terrestres équivalentes.
Les sables et graviers se sont accumulés à la faveur de processus géologiques continentaux ou marins. Dans le premier cas, il s’agit le plus souvent d’alluvions. Ils résultent de l’altération et de l’érosion de roches, puis de leur transport et dépôt dans les vallées d’un ancien réseau fluviatile, creusé au cours des phases de régressions (périodes glaciaires) du Quaternaire, lorsque le plateau continental était émergé.
Dans le second cas, ce sont des dunes hydrauliques, d’importance variable, dues à la houle et aux courants de marée qui ont redistribué (« remanié ») une partie des sédiments. Dans les régions à hydrodynamisme fort (la Manche, par exemple), les fonds sont composés de graviers et galets dans lesquels vivent des organismes dont les restes calcaires sont, à la mort de l’animal, repris par les courants et déposés dans des zones de moindre énergie. Ces accumulations prennent la forme de dunes et sont essentiellement calcaires.
En Manche et au large de la Vendée, les dépôts de granulats alluvionnaires s’étendent très au-delà de la mer territoriale et donc du domaine public maritime.
Sables calcaires et coquilliers
Les sables calcaires ou coquilliers sont principalement constitués de morceaux de coquillages marins ou d’eau douce. Leur richesse en carbonate de calcium en fait un très bon matériau pour l’amendement des sols.
Les fonds marins renferment des gisements parfois considérables de matériaux calcaires, essentiellement composés de sables coquilliers (restes de coquilles brisées, de granulométrie variable), et de restes d’algues (le maërl, par exemple, est constitué par des squelettes calcaires d’algues à croissance très lente). Conformément au Grenelle de l’Environnement, le maërl n’est plus exploité en France depuis septembre 2013.
Carte des exploitations actives ou en cours d'instruction de granulats marins en métropole (2018)
IFREMER
Les substances exploitées
La France compte actuellement près d’une vingtaine de titres miniers (concession, permis exclusif de recherche, permis d’exploitation) valides sur le littoral métropolitain.
Ces titres sont répartis sur :
- la façade Manche Est-Mer du Nord qui couvre le littoral des régions Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute et Basse Normandie ;
- la façade Nord Atlantique-Manche Ouest qui couvre le littoral des régions Bretagne et Pays de la Loire ;
- la façade Sud Atlantique qui couvre le littoral des régions Poitou-Charentes et Aquitaine;
Un inventaire de la situation des titres en cours de validité est maintenu à jour en continu au Bureau de la gestion et de la législation des ressources minérales non énergétiques et sur le serveur de données géoréférencées marines de l’Ifremer (Sextant), au format SIG (Système d’informations géographiques) (mot-clé : exploitations granulats marins).
Le volume d’extraction total autorisé en France est d’environ 15 millions de m3 pour une production de 2,9 millions de m3 soit 4,4 millions de tonnes en 2015.
Année | Volume total extrait (m3) |
---|---|
2010 | 3 369 704 |
2011 | 3 477 776 |
2012 | 3 332 036 |
2013 | 3 556 849 |
2014 | 2 700 629 |
2015 | 2 943 428 |
2016 | 2 775 368 |
2017 | 3 332 458 |
2018 | 3 634 158 |
2019 | 3 669 956 |
2020 | 3 747 669 |
En savoir plus
-
La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières (2012)
-
Les pages "Granulats marins" sur le site de l'Ifremer
-
L'étude des possibilités d'exploitation de matériaux marins sur les façades metropolitaines
-
C. Augris et L. Simplet, "Matériaux marins", Magazine Géosciences, BRGM, 2013(PDF, 8 Mo)
Guide méthodologique pour l’élaboration des Documents d’Orientation pour une Gestion durable des Granulats Marins (DOGGM)
MTE
Planification maritime et granulats marins
La France a adopté en 2017 la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Cette stratégie vise à instaurer, à l’échelle de chaque façade, une planification des espaces maritimes, prenant en compte les spécificités et les enjeux des espaces concernés.
Les documents stratégiques de façade (dits DSF) sont les outils de mise en oeuvre de cette stratégie nationale à l’échelle de chaque façade maritime ; ils visent à protéger l’environnement, valoriser le potentiel économique de l’espace maritime et anticiper/gérer les conflits d’usages Ces documents sont également fondés à fixer des objectifs de gestion durable des matières premières minérales.
Depuis 2019, avec l’adoption du volet stratégique des DSF sur les différentes façades, les décisions sur les titres et travaux doivent être compatibles avec ces documents de planification. A partir de 2022, ces décisions devront en outre respecter les plans d’actions des DSF, et notamment les DOGGM correspondants qui y seront annexés (documents d'orientation pour une gestion durable des granulats marins).
Ces DOGGM ont vocation à fournir un cadre de décision pour la gestion durable des projets d’exploration et d’exploitation des granulats marins à l’échelle de chaque façade maritime ; ils permettront d’apprécier la pertinence des projets et leurs caractéristiques principales en fonction des composantes environnementales, économiques (vis-à-vis notamment des autres activités anthropiques) et des besoins en granulats à couvrir à l’horizon 2030. L’élaboration de ces documents de planification associe les parties prenantes locales. Un guide méthodologique pour l'élaboration des DOGGM a été édité en 2016 par le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et le ministère de l’Economie et des Finances.
La législation applicable aux fonds marins
Les ressources minérales non-énergétiques marines contenues dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive française, sont réglementées par le Code minier. Les travaux de recherches ou d’exploitation (substances marines non visées à l'article L. 111-1 du Code minier) sont subordonnés à l’obtention de trois actes administratifs : le titre minier (permis exclusif de recherche, concession ou permis exclusif d’exploitation en Outre-mer), l’autorisation d’ouverture de travaux, et l’autorisation d’occupation du domaine maritime.
Les titres nécessaires
En France, un explorateur ou un exploitant doit obtenir une autorisation de prospection ou un titre minier :
- une autorisation de prospection préalable (APP) ou un permis exclusif de recherches (PER) pour l’exploration ;
- une concession pour l’exploitation.
En outre, l’étude d’impact est l’une des pièces maîtresses de tout dossier de demande (APP, PER ou concession). Son contenu doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Le contenu de l’étude est détaillé dans la section 1, chapitre II, titre II du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’environnement.
Code de l’environnement- Partie réglementaire - Contenu de l’étude d’impact
Une demande simultanée de l'autorisation d'ouverture des travaux miniers et de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime ?
Les dossiers de demande peuvent être présentés préalablement ou simultanément aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers. En effet, pour pouvoir être mis en œuvre, le projet doit par ailleurs satisfaire aux procédures d’autorisation d’ouverture de travaux.
À une distance inférieure à 12 milles nautiques (soit environ 22 km), la demande de titre minier doit être accompagnée d’une demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime. Celle-ci est délivrée par le gestionnaire de ce domaine : le préfet de département ou le directeur du port autonome lorsque la demande se situe dans la circonscription d'un port autonome.
L’autorisation de prospection préalable (APP)
L’autorisation de prospection préalable (APP) est instruite selon les dispositions :
- du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 en métropole ;
- des décrets n°71-362 du 6 mai 1971 et n°95-427 du 19 avril 1995 pour les Outre-mer.
L’APP donne à son titulaire le droit non exclusif d’exécuter tous travaux de recherches à l’exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 m. L’APP ne donne pas le droit de disposer du produit des recherches.
Sur le plateau continental, l’exploration et l’exploitation des substances minérales ou fossiles sont soumises aux déclarations, au contrôle et à la communication de renseignements prévus aux articles L.411-1 à L.412-2 du Code minier.
Dans les Outre-mer, en plus des autorisations et titres miniers, il est possible d’attribuer, sur le domaine public maritime, des permis d’exploitation qui sont des concessions de courte durée (5 ans au plus) pouvant faire l’objet de deux prolongations de 5 ans chacune au maximum.
Les demandes relatives aux titres miniers dans les départements d’Outre-mer sont soumises à l’avis de la commission départementale des mines par le préfet.
Le permis exclusif de recherches (PER)
- Pour une demande de permis exclusif de recherches, qui doit être accompagnée de la demande d’autorisation domaniale si la demande porte sur le domaine public, le dossier comporte :
- Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ;
- Le nom proposé, la nature, la durée du titre sollicité, les documents cartographiques, ainsi que les coordonnées des sommets du périmètre demandé ;
- Un mémoire justifiant le périmètre demandé au regard notamment de la ressource et de son accessibilité et, le cas échéant, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer approuvé ;
- Une note technique, accompagnée des documents et plans nécessaires, exposant notamment les caractéristiques principales des travaux, les moyens techniques, les méthodes de recherches ou d'exploitation et, le cas échéant, les tranches de travaux envisagés ;
- Pour les demandes de permis exclusif de recherches, un engagement financier précisant le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches ;
- Les pièces justifiant des capacités techniques du demandeur, mentionnées à l'article 4 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ;
- Les pièces justifiant des capacités financières du demandeur, mentionnées à l'article 5 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.
La concession
Pour une demande de concession, qui doit être accompagnée de la demande d’autorisation domaniale si la demande porte sur le domaine public, le dossier comporte :
- Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
- Le nom proposé, la nature, la durée du titre sollicité, les documents cartographiques, ainsi que les coordonnées des sommets du périmètre demandé ;
- Un mémoire justifiant le périmètre demandé au regard notamment de la ressource et de son accessibilité et, le cas échéant, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer approuvé ;
- Une note technique, accompagnée des documents et plans nécessaires, exposant notamment les caractéristiques principales des travaux, les moyens techniques, les méthodes de recherches ou d'exploitation et, le cas échéant, les tranches de travaux envisagés ;
- La nature des substances, les quantités minimales et maximales que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;
- Pour les demandes de concession, l'engagement, prévu à l'article L 132-2 du Code minier, de respecter les conditions générales de la concession
- Les pièces justifiant des capacités techniques du demandeur, mentionnées à l'article 4 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ;
- Les pièces justifiant des capacités financières du demandeur, mentionnées à l'article 5 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ;
- Un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement ;
Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Pièces constitutives d'un dossier de demande de concession (demande non simultanée)
Dossier de demande simultanée
Lors de sa demande, le pétitionnaire doit communiquer au ministre en charge des mines son dossier complet par lettre recommandée avec accusé de réception. L’ensemble des pièces exigées dans un dossier de demande simultanée est détaillé dans les articles 3 et 4 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
Pièces justifiant des capacités techniques et financières
Dans son dossier de demande simultanée, le pétitionnaire doit, entre autre, fournir les pièces justifiant de ses capacités techniques et financières qui sont principalement :
- Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux […] ;
- La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, […] ;
- Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l’exécution des travaux ;
- Les trois derniers bilans et comptes de l’entreprise ;
- Les engagements hors bilan de l’entreprise, les garanties et les cautions consenties par l’entreprise, une présentation des litiges en cours et des risques financiers inhérents pour l’entreprise ;
- Les garanties et cautions dont le bénéficie l’entreprise.
Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les documents cités ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés ci-dessus.
Pièces justifiant de la compatibilité du projet avec l’environnement
Le dossier du demandeur de titre doit également contenir des éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’environnement. Parmi les pièces attendues dans le dossier :
- Un mémoire justifiant le périmètre demandé au regard notamment de la ressource et de son accessibilité et, le cas échéant, de sa compatibilité avec un schéma approuvé de mise en valeur de la mer ;
- Une note technique, accompagnée des documents et plans nécessaires, exposant notamment les caractéristiques principales des travaux, les moyens techniques, les méthodes de recherches ou d’exploitation et, le cas échéant, les tranches de travaux envisagés ;
- L’étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du Code de l’environnement ;
- Lorsque tout ou partie du périmètre est situé dans un site Natura 2000 ou, à proximité d’un tel site, dans le cas prévu à l’article R. 414-19 du Code de l’environnement, le dossier d’évaluation d’incidences défini à l’article R. 414-23 du même code ;
- La nature des substances, les quantités minimales et maximales que le demandeur envisage d’extraire annuellement.
Dossier de demande non simultanée
Lorsque le pétitionnaire ne dépose pas une demande simultanée des trois actes administratifs, l’instruction de la demande de titre minier et la demande d’autorisation d’ouverture de travaux (AOT) sont réalisées de manière séquentielle.
Le pétitionnaire doit d’abord déposer une demande de titre minier auprès du ministre en charge des mines. Après obtention du titre minier, le pétitionnaire peut alors déposer sa demande d’AOT. Les pièces exigées dans le dossier sont détaillées à l’alinéa 3 de l’article 25 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006.
Le dossier comprend :
- Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ;
- Une note technique accompagnée des documents et plans nécessaires exposant notamment les caractéristiques principales des travaux, les moyens techniques, les méthodes de recherches ou d’exploitation et le cas échéant les tranches de travaux envisagés ;
- Une étude d’impact ;
- Lorsque tout ou partie du périmètre est situé dans un site Natura 2000 ou, à proximité d’un tel site, un dossier d’évaluation d’incidence ;
- Une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique ;
- Un document de sécurité et santé ;
- La nature des substances, les quantités minimales et maximales que le demandeur envisage d’extraire annuellement.
Après réception du dossier, le préfet en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001. Il instruit les demandes suivant les dispositions prévues aux articles 8, 9 et 11 à 13 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006.
Enfin le préfet statue dans les conditions prévues à l’article L.131-1 du Code minier et son silence gardé pendant plus de douze mois vaut décision de rejet.
Procédures d’attribution des titres miniers
Dans le cas d’une demande unique de titre minier, le contenu du dossier de demande du pétitionnaire est défini à l’article 25 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006.
Le décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 est relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitain non visées à l’article L.111-1 du Code minier.
Depuis la réforme de 2006, un demandeur a la possibilité de déposer des demandes conjointes pour le titre minier, l’autorisation d’ouverture de travaux (AOT) et le cas échéant l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime.
Les demandes sont adressées au ministre en charge des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en accuse réception et transmet le dossier et ses annexes au préfet qu’il charge de mener ou de coordonner l’instruction selon deux étapes : l’instruction au niveau local et l’instruction au niveau national.
Dans le cas d’une demande conjointe de titre minier, d’autorisation d’ouverture de travaux et d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, l’instruction de la demande se fait en trois étapes :
- Au niveau local ;
- Au niveau national aboutissant à la décision du ministre concernant la demande de titre minier ;
- De nouveau au niveau local qui aboutit à la décision du préfet concernant l’autorisation d’ouverture de travaux.
L’instruction de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime est uniquement menée au niveau local.
Instruction au niveau local
À l’échelon local, le préfet de département compétent, assisté de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL ou DEAL en Outre-mer), instruit la demande de titre minier et/ou d’autorisation d’ouverture de travaux (AOTM) et/ou d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. Après avoir vérifié la complétude et la régularité du dossier, et sauf pour les demandes de concession présentées par les titulaires d’un permis exclusif de recherches couvrant le périmètre visé par la demande, le préfet organise une phase de mise en concurrence préalablement à l’enquête publique lorsqu’elle est exigée.
Cette enquête publique est nécessaire pour les demandes de concession et pour les demandes de permis exclusifs de recherches conjointes à une demande d’ouverture de travaux.
Dans le même temps, le préfet mène une phase de consultation locale et sollicite notamment les avis des services de l’État, des organismes scientifiques, des communes côtières intéressées et de l’Ifremer. Cette consultation locale est réalisée en parallèle de l’enquête publique.
Le préfet de département préside avec le préfet maritime une réunion de concertation composée des parties-prenantes (administrations, collectivités locales, associations de protection de la nature, comité des pêches maritimes et des élevages marins concernés, professionnels de l’extraction et de l’utilisation des matériaux, etc.).
La DREAL établit un rapport intégrateur de l’ensemble des avis collectés au cours de l’instruction locale. Elle l’accompagne de sa proposition sur le projet et le transmet au préfet de département compétent afin qu’il rende un avis finalisant l’instruction locale.
L’instruction de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime est uniquement menée au niveau local par la direction départementale des territoires et de la mer compétente (ou, le cas échéant, par le port autonome lorsque la demande est incluse dans sa circonscription) sur la base du code général de la propriété des personnes publiques. Cette instruction a lieu parallèlement à l’instruction de la demande de concession et, s’il s’agit d’une demande conjointe, parallèlement à la demande d’autorisation d’ouverture de travaux, avant l’enquête publique. La procédure d’instruction est semblable à celle de l’instruction locale des titres miniers cependant la décision relève du gestionnaire du domaine public maritime et se traduit par un arrêté qui doit être pris au plus tard deux mois après la notification au préfet, par le ministre, de la décision d’octroi du titre minier.
Instruction au niveau national
L'instruction de la demande de titre et/ou d’autorisation d’ouverture de travaux miniers est poursuivie à l’échelon national par la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) au nom du ministre en charge des mines.
La sous-direction de la gestion des ressources en eau et minérales de la DEB consulte les ministères chargés du budget, de l’environnement, de la pêche maritime, de la mer, de la défense nationale, des communications, des affaires étrangères et le secrétariat général de la mer. Les avis rendus au cours de la consultation interministérielle (Cf. Chapitre II.IV.G Consultation menées au cours de l’instruction des titres miniers) sont synthétisés dans un rapport intégrateur transmis au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET), anciennement Conseil général des mines, afin de recueillir son avis sur le projet de décision.
S’il s’agit d’une concession, la décision d’octroi prend la forme d’un décret en Conseil d’État. La décision de refus prend la forme d’un arrêté.
S’il s’agit d’une demande de permis exclusif de recherches, la décision prend la forme d’un arrêté ministériel.
Dans le cas d’une demande d’autorisation de prospection préalable, la décision prend la forme d’un arrêté ministériel.
Le décret de concession peut être assorti d’un cahier des charges. Celui-ci, facultatif selon l’article L. 132-2 du Code minier, peut comporter des prescriptions à portée immédiate ou permanente, notamment pour prendre en compte les observations du public. Donnant un cadre général, par exemple en matière de surveillance des effets sur l’environnement, d’analyses, de mesures et de contrôles, il ne limite pas les pouvoirs que le préfet tient de l’article 21 du décret n°2006-798 pour fixer, dans l’arrêté d’autorisation d’ouverture de travaux, toute prescription qu’il estime utile.
Dernière phase au niveau local
Dans le cadre d’une demande conjointe, le préfet de département dispose d’un délai de deux mois après notification de la décision du ministre concernant le titre pour statuer sur la demande d’autorisation d’ouverture de travaux d’exploration ou d'exploitation.
Sa décision prend la forme d’un arrêté.
Redevance pour l’exploitation des ressources minérales non énergétiques des fonds marins
La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit un article L. 132-15-1 dans le Code minier.
Cet article crée une redevance spécifique pour l’exploitation des ressources minérales non énergétiques des fonds marins du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Il prévoit que le calcul de cette redevance tienne compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement. Il prévoit également que cette redevance soit majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L.334-1 du Code de l’environnement.
Les modalités de calcul de la redevance ont été définies par le décret n°2017-32 du 12 janvier 2017. Ce décret fixe également les dispositions relatives à la déclaration de production auprès des directeurs des services chargés des mines et des recettes domaniales de l’État territorialement compétents. Il détaille aussi les modalités de répartition et d’utilisation du produit de cette redevance. Affecté à l’Agence française de la biodiversité, le produit de la redevance est consacré à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité des milieux marins.
Dans l’immédiat, seulement trois concessions de granulats marins sont concernées. Sur la base des productions de 2015, le produit de cette nouvelle redevance est évalué à 220 000 EUR environ. Elle commencera à être perçue en 2019, sur la base des extractions de granulats effectuées au cours de l’année 2018.
Ressources minérales marines métalliques
Les explorations scientifiques menées depuis plus d’une trentaine d’années ont permis d’identifier plusieurs types de minéralisations des grands fonds associées à des processus géologiques et géochimiques propres aux environnements océaniques :
- Minéralisations hydrothermales à sulfures polymétalliques (sulfates, silice et oxyhydroxydes de fer et manganèse) autour des rides océaniques et des volcans actifs à récents ;
- Encroûtements cobaltifères associés aux volcans anciens et atolls immergés ;
- Nodules polymétalliques à métaux de base (Co, Ni, Cu) dans les plaines abyssales ;
- Placers à chromite sur les marges continentales.
L’exploration minérale du plateau continental et de la ZEE
Rides océaniques et volcans actifs ou récents : minéralisations hydrothermales
Dans ces environnements, la majorité des minéralisations présentes seront associées à des processus de circulations hydrothermales. À l’heure actuelle, les sulfures polymétalliques précipitant sur le plancher océanique constituent la ressource potentielle la plus intéressante de ces zones. Les zones les plus favorables seront situées à plus de 1000 m de profondeur. En effet, au-dessus de cette limite, le phénomène de séparation de phase se produira en sub-surface provoquant la précipitation des sulfures sous le plancher océanique. Les minéralisations sur le plancher océanique seront alors essentiellement constituées de sulfates, silice et oxyhydroxydes de fer et manganèse de faible intérêt métallogénique.
Ces environnements propices aux minéralisations hydrothermales se retrouvent principalement dans la ZEE française autour des îles de Wallis-et-Futuna, de Saint-Paul et Amsterdam, des îlots de Hunter et Matthews, et des Antilles. Dans ces environnements, les minéralisations potentiellement présentes sont associées aux sorties de fluides hydrothermaux. Du fait que les fluides les plus salés et les plus chauds ont les plus fortes capacités à transporter les métaux, la pression, et donc la profondeur, jouent un rôle central sur la température à laquelle les fluides sont émis sur le plancher océanique. Les zones les plus favorables à la formation des sulfures polymétalliques sont les zones situées à plus de 1000 m de profondeur. Les zones moins profondes se caractérisent généralement par des dépôts d’oxydes de fer. C’est le cas pour Wallis-et-Futuna, les îlots de Hunter et Matthews (Nouvelle-Calédonie), les îles Saint-Paul et Amsterdam, l’archipel de Crozet, les îles Kerguelen, Mayotte, les Antilles, la Polynésie française.
Volcans anciens et atolls immergés : encroûtements cobaltifères
Les minéralisations connues ou potentielles dans ces environnements sont les encroûtements enrichis en cobalt et/ou platine et les formations de sédiments enrichis en phosphates dans les anciens lagons. Ce type d’environnement se retrouve au niveau de la ZEE française de la Polynésie française, des îles Kerguelen, de Mayotte et des îles Éparses. Ces environnements se situent en général loin des continents dans des zones où les taux de sédimentation sont très faibles. Les minéralisations connues ou potentielles dans ces environnements sont les encroûtements enrichis en cobalt et/ou platine et les formations de sédiments enrichis en phosphates dans les anciens lagons. C’est le cas pour l’archipel des Tuamotu (Polynésie française), les îles Kerguelen, Mayotte et les îles Eparses.
Plaines abyssales : nodules
Dans ces environnements très profonds (> 5000 m) ou le taux de sédimentation est extrêmement faible se forment les nodules polymétalliques. Les zones connues dans les ZEE d’Outre-mer se trouvent à l’ouest de la Polynésie, autour des îles Éparses et au nord de l’île de Clipperton. Toutefois, les nodules présents ont des teneurs faibles en métaux de base (Co, Ni, Cu) et ne présentent pas, au vu des connaissances actuelles, un fort intérêt métallogénique.
Les faibles taux de sédimentation ainsi que les grandes profondeurs induisant la dissolution des carbonates dans les plaines abyssales sont les lieux privilégiés pour la formation des nodules polymétalliques. Dans les ZEE françaises d’Outre-mer, des nodules enrichis en cobalt sont connus à l’ouest de la Polynésie et des nodules polymétalliques ont été dragués au nord de l’île de Clipperton.
Marges continentales : Placers littoraux et hydrates
Près de Terre Neuve, des placers littoraux riches en chromite ont été signalés. Au sud de la Guyane, le Brésil a terminé en 2007 une carte d’inventaire des indices minéralisés et du potentiel des eaux brésiliennes en ressources minérales. Ces données font apparaître des concentrations en scandium, vanadium, titane et zirconium. Malgré l’absence de travaux dans la ZEE guyanaise, on peut penser que le potentiel devrait être assez proche de celui de la zone brésilienne voisine.
Les impacts environnementaux : l’état des connaissances
Les ressources minérales sous-marines sont associées à des environnements et des écosystèmes dont certains sont identifiés comme des milieux exceptionnels de biodiversité au plan mondial.
Compte tenu de ces enjeux croissants, le ministère chargé de l’Écologie (CGDD/DRI) et le ministère chargé de la Recherche ont confié au CNRS et à l’Ifremer la conduite d’une expertise scientifique collective sur les impacts environnementaux de l’exploration et de l’exploitation des ressources minérales profondes.
Cette expertise scientifique collective établit une synthèse des connaissances scientifiques disponibles sur le sujet au plan international, et identifie les verrous scientifiques et les activités de recherche et de développement à engager pour les lever.
Les résultats de l’expertise ont été présentés aux parties prenantes au cours d’un colloque le 19 juin 2014 au CNRS, à Paris.
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Les ressources minérales profondes en Polynésie française
La Polynésie se caractérise par une immense ZEE qui représente la moitié de la zone maritime française. L’État et le gouvernement de la Polynésie française ont confié à l’IRD la réalisation d'une expertise collégiale pour dresser l’état des lieux des connaissances scientifiques sur les minéralisations sous-marines de la Polynésie française et évaluer l’opportunité de développer une filière de valorisation et les modalités de leur gouvernance.
Les résultats de cette expertise collégiale ont été présentés le 6 mai 2016 à Papeete et le 3 juin 2016 à Paris.
www.ird.fr/les-partenariats/expertise-et-consultance/liste-des-expertises-scientifiques-collectives
En savoir plus
Les ressources minérales marines profondes sur le site de l'IFREMER
Synthèse de l'étude prospective REMIMA - Les ressources minérales profondes à l'horizon 2030
Carte des ressources minérales grands fonds et zones de permis ISA (International Seabed Authority)
IFREMER
L’exploration des fonds marins en eaux internationales
Les ressources minérales dans les eaux internationales sont gérées par une autorité internationale. La France dispose de deux permis d’exploration dans les régions internationales de Clarion-Clipperton et de l’Atlantique Nord.
L’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM)
L’AIFM a pour fonctions d’organiser et de promouvoir l’exploitation minière des fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale et de protéger le milieu marin de tous effets préjudiciables qui pourraient en résulter. L’administration de ces ressources a été confiée à l’Autorité aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982, et qui comptait 142 États parties à la fin de février 2003. L’Autorité a commencé par adopter, en 2000, un règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, qui s’applique à tous les organismes privés et publics qui ont signé un contrat avec elle. Depuis 2011, l'AIFM se consacre à l'élaboration d'un code minier définissant les règles d'exploitation des milieux de la Zone, dans le souci à la fois de préserver l'environnement et d'assurer une répartition équitable des bénéfices de ces activités (notamment au profit des pays en développement). Les négociations sur ce code devraient aboutir d'ici 2019 à 2020.
Permis « nodules »
Un permis « nodules » a été octroyé en 2001 à la France pour une durée de 15 ans et vise l’exploration des nodules polymétalliques sous-marins. La zone couverte se situe dans l’océan Pacifique près de Clarion-Clipperton, dans une zone réputée être une des plus favorables au monde en termes de richesse et de densité de nodules sur le fond océanique. Dans les années 1970-1980, la France avait réalisé près d’une cinquantaine de campagnes d’exploration des nodules dans cette zone du Pacifique.
Ce permis fait actuellement l’objet d’une demande de prorogation auprès de l’AIFM qui est en cours d’examen. Le maintien de ce permis s’insère dans la stratégie nationale d’accès aux grands fonds marins approuvée le 22 octobre 2015 par le comité interministériel de la mer, qui vise à permettre à la France de faire émerger une filière industrielle d’excellence dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation minière des grands fonds marins tout en assurant la prise en compte des dimensions environnementale et sociétale.
Permis « sulfures-dorsale médio-atlantique »
Ce permis a été attribué par l’AIFM en 2015, il vise l’exploration des ressources marines de type sulfures marins pour une durée de 15 ans. Trois campagnes d’exploration et d’évaluation des ressources sont prévues. Compte-tenu de l’intérêt scientifique de la zone couverte, des coopérations avec d’autres pays pourront également être réalisées.